Vous avez acheté un triplex, vous y avez mis temps et énergie afin de le rénover, et vous êtes maintenant prêt à trouver des locataires. Par contre, vous aimeriez inclure comme clause de bail l’interdiction pour les locataires d’y fumer. En avez-vous le droit?
Un article très détaillé sur le sujet, publié sur le site de SOQUIJ, fait le tour de la question.
En résumé, il est possible de le faire, mais la demande doit être justifiée si cette interdiction n’existait pas au moment de la signature du bail.
En effet, en 2008, dans l’affaire Koretski c. Fowler, le juge Barbe a dit ceci :
Quant à la senteur de cigarettes, il faut noter que la société devient de plus en plus sévère à l’égard des fumeurs; le Législateur a décrété des zones d’interdiction de fumer; il semble bien qu’un locateur pourrait édicter une telle prohibition dans ses logements puisqu’un fumeur ne peut quand même pas obliger ses voisins à être des fumeurs passifs, d’autant plus que la science médicale a maintenant établi que la cigarette et la fumée étaient une cause de cancer. (paragr. 82)
Bien qu’aucune loi n’interdit formellement à une personne de fumer dans son logement, le « droit du fumeur au respect de sa vie privée est limité par le droit des autres occupants d’un immeuble à jouir paisiblement de leur logement. Cette jouissance paisible inclut le droit de ne pas subir les effets négatifs de la fumée. » (paragr. 90 et 91)
Si le locataire est avisé dès le début de cette interdiction, ce sera sa décision à lui de louer cet appartement ou non, compte tenu des règlements en vigueur. De même, selon la loi, un locateur a aussi le droit de modifier les conditions du bail lors de sa reconduction (art. 1942 C.c.Q), s’il donne un avis au locataire dans les délais prescrits. Il pourrait donc alors lui signifier que dorénavant, l’immeuble sera un espace sans fumée, et le locataire pourra accepter ou refuser ce nouveau règlement.
Par contre, en cas de refus du locataire, ce sera à la Régie du Logement de trancher, et le locateur aura alors à démontrer la pertinence de sa demande. En effet, dans Ladouceur c. Lebel, la Régie a refusé d’imposer une telle interdiction, car cela constituait « une atteinte sérieuse au droit au maintien dans les lieux des locataires, qui ont droit au respect de leur vie privée à l’intérieur de leur logement ». Par conte, elle l’a autorisée quand un des locataires était atteint du cancer et que la fumée secondaire était dangereux pour sa santé (Drescher c. Boucher).
Pour l’article complet, voir : http://blogue.soquij.qc.ca/2017/03/09/interdiction-de-fumer/